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La semaine du droit du travail

Social - Contrôle et contentieux, Protection sociale, Contrat de travail et relations individuelles, Paye et épargne salariale
26/11/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés de la Chambre sociale de la Cour de cassation en droit du travail, la semaine du 25 novembre 2019.
 
Dispositif « coup de chapeau » et indemnité de départ à la retraite peuvent se cumuler
 
« Mais attendu que l’usage dit du « coup de chapeau » pratiqué par l’employeur en faveur de salariés n’ayant pas atteint le dernier échelon indiciaire et leur permettant de bénéficier, six mois avant leur départ à la retraite, à la fois d'une augmentation de salaire et d’une majoration consécutive du montant de leur retraite, et l’indemnité de départ à la retraite de l’article L. 1237-9 du Code du travail versée par l’employeur à tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse n’ont pas le même objet ; que c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que ces deux dispositifs pouvaient se cumuler ». Cass. soc., 20 nov. 2019, n° 18-19.578 FS-P+B
 
CCN Syntec : appréciation année par année du respect du minimum conventionnel
 
« Vu l'article 32 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; »
« Attendu, selon ce texte, que dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d'engagement ou par la lettre de régularisation d'engagement ou par un accord ou une décision ultérieure ; que pour établir si l'ingénieur ou le cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum ; que par contre, les primes d'assiduité et d'intéressement, si elles sont pratiquées dans l'entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux, non plus que les remboursements de frais, les indemnités en cas de déplacement ou détachement ; qu'il en résulte qu'en instituant un contrôle du respect de la rémunération minimale conventionnelle, une fois l'année écoulée, par comparaison entre le salaire minimum conventionnel mensuel et le douzième de la rémunération annuelle à intégrer dans l'assiette de comparaison, la convention collective fait exception au principe selon lequel les éléments de salaire à versement non mensuel ne doivent être pris en compte dans la comparaison avec le salaire minimum mensuel que pour le mois où ils ont été effectivement versés ; »
« Attendu que pour condamner l'employeur au paiement, par provision, de la différence entre le salaire brut mensuel versé au salarié sur la période de juillet 2014 à juillet 2017 inclus et le salaire brut mensuel conventionnellement garanti, exception faite des mois de juin et de décembre de chaque année comprise dans cette période, l'arrêt retient que si les primes de vacances et de fin d'année ne doivent pas être déduites des appointements minimaux bruts garantis, en revanche, contrairement à l'argumentaire de l'employeur tendant à une appréciation année par année du respect du minimum conventionnel, c'est mois par mois qu'il doit être vérifié si le salaire brut est au moins égal au minimum mensuel conventionnel garanti ; »
« Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». Cass. soc., 20 nov. 2019, n° 18-11.811 FS-P+B
 
CCN Remontées mécaniques et domaines skiables : en cas de non-reconduction du dernier contrat saisonnier sans motif réel et sérieux, la requalification n’est pas encourue
 
« Vu l'article L. 1244-2, alinéa 2, du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l’article 16-II de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, étendue par arrêté du 3 février ; »
« Attendu, d’abord, que selon le premier de ces textes, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante ; que selon le second, qui se rapporte à la reconduction des contrats saisonniers, les salariés ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l’entreprise se verront proposer un emploi saisonnier de même nature à condition qu’ils fassent acte de candidature, la non-reconduction à l’initiative de l’employeur pour un motif réel et sérieux entraînant le versement à l’agent d’une indemnité de non-reconduction ; »
« Attendu, ensuite, que la reconduction de contrats saisonniers en application du mécanisme conventionnel prévu par les dispositions susvisées n’a pas pour effet d’entraîner la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ; qu’il en résulte qu’en cas de non-reconduction du dernier contrat saisonnier sans motif réel et sérieux, seuls des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par le salarié peuvent être octroyés par le juge ». Cass. soc., 20 nov. 2019, n° 18-14.118 FS-P+B
 
La prescription triennale ne s’applique pas à l’action en paiement de l’indemnité de transport
 
« Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur la seule somme de 884,70 euros au titre de la prime de transport, alors, selon le moyen, que la prescription triennale instituée par l'article L. 143-13 du Code du travail s'applique à toute action afférente au salaire ; que tel est le cas d'une action tendant au remboursement de frais professionnels ; qu'en retenant, pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 884,70 euros au titre de la prime de transport, que « les intimés font valoir à juste titre que la prescription triennale ne s'applique pas aux actions en paiement relatives aux frais professionnels » et que « l'indemnité de transport a le caractère d'un avantage en nature de sorte que la prescription est biennale », la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 ; »
« Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu, par des motifs non critiqués, que le versement de l'indemnité de transport relevait du régime des frais professionnels, en a exactement déduit que l'action en paiement de cette prime n'était pas soumise aux dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du travail issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l'action en paiement ou en répétition du salaire ; que le moyen n'est pas fondé ». Cass. soc., 20 nov. 2019, n° 18-20.208 FS-P+B
 
 
Source : Actualités du droit