Retour aux articles

Répartition des sièges au sein des collèges : la Direccte peut-elle prendre en compte des circonstances particulières ?

Social - IRP et relations collectives
17/07/2018
Lorsqu’elle est saisie afin de fixer le nombre et la répartition des sièges dans les collèges, la Direccte doit appliquer un critère de proportionnalité entre l'effectif de chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir. Elle peut néanmoins tenir compte de circonstances particulières notamment liées à la composition du corps électoral de l'entreprise et au nombre de collèges.
 
 
À la suite de l'échec des négociations préélectorales pour le renouvellement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein d’une entreprise de transports aériens, la Direccte est saisie afin de fixer le nombre et la répartition des sièges dans les collèges.
L’autorité administrative constate que l'effectif de l'entreprise conduisait à prévoir l'élection de 8 délégués du personnel, et de 6 membres au comité d'entreprise, ainsi qu'à la création de collèges spécifiques pour le personnel navigant technique.
 
Une organisation syndicale conteste cette décision devant le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois. Il expose que la répartition doit s'opérer entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique des salariés relevant de chacun de ses collèges, une dérogation à ce principe de répartition proportionnelle pouvant être accordée sous réserve de l'existence de circonstances exceptionnelles ou de caractéristiques spécifiques de l'activité de l'entreprise justifiant la surreprésentation d'une catégorie professionnelle au regard de son importance réelle au sein de l'effectif global de la société.
Ce qui selon le syndicat n’était pas le cas dans cette affaire, le tribunal d'instance s'étant borné à affirmer que la particularité des conditions de travail personnel au sol par rapport à celles des personnels navigants constituait une circonstance particulière tenant à la nature, aux diverses activités et à l'organisation de l'entreprise, justifiant qu'un siège du premier collège soit réservé au personnel au sol.

Critère de proportionnalité
 
Le jugement du tribunal d'instance a néanmoins été validé en ces termes : « mais attendu qu'il appartient à la Direccte, pour fixer la répartition des sièges au sein des collèges électoraux, d'appliquer un critère de proportionnalité entre l'effectif de chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir, tout en prenant en compte les circonstances particulières notamment liées à la composition du corps électoral de l'entreprise et au nombre de collèges ; Et attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que pour fixer la répartition des sièges au sein des trois collèges de la délégation du personnel et des quatre collèges de la délégation au comité d'entreprise, la Direccte avait appliqué le critère de proportionnalité tout en intégrant la nécessité d'affecter au moins un siège à chacun des collèges et de prévoir des sièges réservés pour les catégories cadre d'une part, et personnel au sol, d'autre part, a légalement justifié sa décision ».
 
Dès lors, le nombre de sièges attribués au personnel des navigants commerciaux pouvait être proportionnellement inférieur à celui reconnu au profit des autres personnels.
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Actualités du droit