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Cour de cassation : les arrêts marquants du fonds de concours du lundi 11 juin

Social - IRP et relations collectives, Contrôle et contentieux, Paye et épargne salariale
11/06/2018
Beaucoup de relations collectives cette semaine. À noter, parmi les publiés, un arrêt voué à être mentionné dans le Rapport annuel de la Cour de cassation, selon lequel la chambre sociale affirme (enfin) clairement que la nullité d'un accord collectif relatif à la mise en place d'institutions représentatives du personnel n'a pas d'effet rétroactif.
Nullité d’un accord collectif/Effet rétroactif
La nullité d'un accord collectif relatif à la mise en place d'institutions représentatives du personnel n'a pas d'effet rétroactif.
La Haute cour réitère toutefois une position initiée quelques années auparavant. Attention, cependant, au nouvel article L. 2262-15 du Code du travail avec lequel il faudra désormais composer et qui prévoit que le juge peut décider, s’il lui apparait que l’effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives, que l’annulation ne produira ses effets que pour l’avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps. À suivre donc…
Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-21.068
 
Participation/Salariés détachés à l'étranger
Il résulte de l'article L. 3342-1 du Code du travail que tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord de participation doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés. La clause d'un accord de participation excluant les salariés détachés à l'étranger dans une succursale est réputée non écrite.
Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-14.372
 
Calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux ASC/Masse salariale brute (salariés mis à disposition)
Il résulte des articles L. 1251-24 et L. 8241-1 du Code du travail que les salariés mis à disposition ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectif et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés. Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition.
Il en découle que la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles.
L'évolution de la jurisprudence, qui a exclu de l'assiette de référence du calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles diverses sommes figurant au compte 641 mais n'ayant pas la nature juridique de salaires, conduit à priver de pertinence le recours à ce compte pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail
Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article L. 3312-4 du Code du travail, les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-11.497
 
Élections professionnelles/Conséquences du non-respect de la règle de l’alternance
La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats de la règle de l'alternance prévue par la deuxième phrase du premier alinéa des articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du Code du travail entraîne l'annulation de l'élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus.
Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-60.263
 
Élections professionnelles/Critère de proportionnalité
Il appartient à la Direccte, pour fixer la répartition des sièges au sein des collèges électoraux, d'appliquer un critère de proportionnalité entre l'effectif de chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir, tout en prenant en compte les circonstances particulières notamment liées à la composition du corps électoral de l'entreprise et au nombre de collèges.
Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-27.175
 
Organisations syndicales/Siège statutaire
Aucune des prérogatives inhérentes à la liberté syndicale n’autorise les organisations syndicales à fixer leur siège statutaire au sein de l’entreprise sans accord de l’employeur. Il en résulte que celui-ci peut dénoncer l’usage les y autorisant sous réserve de ne pas porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à l’exercice du droit syndical.
Cass. soc., 6 juin 2018, n° 16-25.527
 
Procédure/Contestation de la rémunération de l'expert-comptable mandaté par le comité de groupe
Il résulte des articles L. 2325-40, alors applicable, et L. 2334-4 du Code du travail, interprétés conformément à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que l'employeur peut contester la rémunération de l'expert-comptable mandaté par le comité de groupe.
Eu égard aux exigences du droit à un recours juridictionnel effectif, un tel litige relève de la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en application de l'article R. 2325-7 du Code du travail.
Cass. soc., 6 juin 2018, n° 16-27.291
 
Procédure/Demande en justice devant le président du TGI
La demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation.
Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-17.594
 
 
 
 
Source : Actualités du droit