Retour aux articles

Cour de cassation : les arrêts inédits du fonds de concours du lundi 19 mars

Social - IRP et relations collectives, Contrat de travail et relations individuelles, Santé, sécurité et temps de travail
23/03/2018
Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours de cette semaine.
Répétition de l’indu/Prime d’ancienneté
Le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice, par son auteur, de l'action en répétition de l'indu. Dès lors, c’est à tort que, pour débouter l'employeur de son action en répétition de l'indu, la cour d'appel retient qu'il n'est nullement établi que l'employeur ait été tenu dans l'ignorance du paiement de la prime d'ancienneté, en sorte qu'il convient de considérer que celle-ci constituait une gratification qui ne saurait être sujette à répétition.
Cass. soc., 14 mars 2018, n° 16-13.916
 
Entité économique autonome/Caractérisation
Le fait pour une commune de poursuivre la même activité dans les mêmes locaux avec les mêmes équipements, peu important qu'elle en soit propriétaire, et auprès du même public attaché à cette activité sociale, peu important qu'elle soit de nature non lucrative, constitue un transfert d'éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation d'une entité économique autonome dont l'activité était poursuivie et l'identité maintenue.
Cass. soc., 14 mars 2018, n° 16-23.715
 
Procédure/Signification régulière d’un jugement
La notification reçue par la société le 18 septembre 2013 étant régulière, la cour d'appel a exactement retenu que cette notification avait fait courir le délai de recours, sans que la signification ultérieure de la décision ait pu valablement faire courir un second délai d’appel, de sorte que l'appel formé le 29 octobre était irrecevable.
Cass. soc., 14 mars 2018, n° 15-28.506
 
Travail dissimulé/Caractérisation (non)
Pour condamner la société au paiement à la salariée d’une somme à titre d’indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt d’appel retient, après avoir constaté que le relevé de badgeage produit par la salariée, non soumise au pointage, enregistrait les heures d’entrée et de sortie du site, et que l’employeur ne fournissait aucun élément de nature à justifier les horaires effectués, et avoir fait droit à la demande de la salariée en paiement d’heures supplémentaires non rémunérées, qu’il en résulte une parfaite connaissance par l’employeur de la réalité des horaires de la salariée qu’il a cependant dissimulés pour partie. À tort. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’intention de l’employeur de dissimuler l’emploi de sa salariée, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.
Cass. soc., 14 mars 2018, n° 16-12.171
 
Travail dissimulé/Caractérisation (oui)
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5, 2, du Code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Cass. soc., 14 mars 2018, n° 16-13.541
 
Travail dissimulé/Caractérisation (non)
Pour fixer au passif de la société la créance du salarié à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt d’appel retient, après avoir fait droit à la demande de l'intéressé en paiement d'heures supplémentaires, que les circonstances d'exécution du travail que l'employeur était parfaitement en mesure de contrôler conduisent à retenir une intention de dissimulation. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Cass. soc., 14 mars 2018, n° 16-13.782

PSE/Préservation de l’emploi
Compte tenu des moyens dont il disposait, l’employeur avait élaboré un plan de sauvegarde de l’emploi comprenant diverses mesures permettant de préserver l’emploi et bénéficiant à l’ensemble des salariés, la cour d’appel a pu en déduire que ce plan était suffisant au regard des prescriptions des articles L. 1233-61 et
L. 1233-62 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable.
Cass. soc., 14 mars 2018, n° 16-16.394
 
Licenciement économique/Reclassement
Pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et allouer au salarié une indemnité à ce titre, l'arrêt d’appel retient que l'employeur se borne à affirmer qu'il a recherché à reclasser l'intéressé et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas y être parvenu, que toutefois cet employeur ne justifie d'aucune démarche concrète, effective et sérieuse en vue de rechercher à reclasser le salarié soit au sein de la société CPV Prod soit au sein de la société CPV Plus.
En statuant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience, l'absence, au sein des deux sociétés du groupe, de poste disponible permettant le reclassement du salarié et versait aux débats le registre d'entrée et de sortie du personnel de chaque société, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Cass. soc., 14 mars 2018, n° 16-11.562
 
Syndicat/Désignation du RS
Lorsqu’un syndicat procède à une désignation de représentant syndical en remplacement d’un autre représentant syndical, il lui appartient de le préciser dans la désignation notifiée à l’employeur.
Cass. soc., 14 mars 2018, n° 17-16.110
 
CHSCT/Recours à un expert
Les dispositions de l’article L. 4614-12, 2, du Code du travail alors applicable, permettent au CHSCT de recourir à un expert pour l'éclairer sur la nouvelle organisation du travail et lui permettre d'avancer des propositions de prévention, quand bien même cette nouvelle organisation a commencé à être mise en œuvre.
Cass. soc., 14 mars 2018, n° 16-27.683

Mission de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise
La mission de vérification des comptes annuels n’incluant pas le contrôle des opérations qui sont mentionnées sur les documents comptables, la société n’avait pas à produire les contrats demandés, que l’essentiel des déclarations 2067 pour les années 2009 à 2013 était repris au bilan social qui avait été communiqué et que les autres demandes de l’expert consistaient en des demandes exorbitantes d’explication et de justification qui excédaient la mission de vérification annuelle des comptes prenant en compte les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à leur compréhension et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
Cass. soc., 14 mars 2018, n° 16-28.502
 
Représentant en justice d'une organisation syndicale
Le représentant en justice d'une organisation syndicale doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice et que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai ouvert par l'article R. 2324-24 du Code du travail pour contester la régularité des élections.
Cass. soc., 14 mars 2018, n° 17-16.265
Source : Actualités du droit