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Contrôle du temps de travail : la géolocalisation illicite si l’employeur dispose d’un autre moyen de contrôle

Social - Contrat de travail et relations individuelles
19/12/2017
L'utilisation par un employeur d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, indique le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 15 décembre dernier.
Le Conseil d'Etat approuve ainsi une décision de la Cnil qui avait censuré l’utilisation par une entreprise d’un outil de géolocalisation des véhicules de ses salariés à des fins de contrôle de leur temps de travail, alors que l’employeur disposait, pour ce contrôle, de documents déclaratifs. « Il résulte des articles 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et L. 1121-1 du Code du travail que l'utilisation par un employeur d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation. En dehors de cette hypothèse, la collecte et le traitement de telles données à des fins de contrôle du temps de travail doivent être regardés comme excessifs au sens du 3° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978, », indique la haute juridiction administrative.
Dans cette affaire, l'entreprise Odeolis, spécialisée dans la maintenance de systèmes informatiques, et dont l'activité s'étend sur tout le territoire national, équipe les véhicules utilisés par ses techniciens itinérants de dispositifs de géolocalisation en temps réel afin, notamment, de mieux planifier ses interventions. Ces dispositifs permettent de collecter diverses données relatives aux incidents et événements de conduite ou au temps de travail des salariés.

Décision de la Cour de cassation

Le 13 janvier 2016, une délégation de la Cnil a procédé à un contrôle sur place dans les locaux de la société à Aix-en-Provence, à la suite duquel la présidente de la Cnil a, par une décision du 27 juillet 2016, mis en demeure la société d'adopter un certain nombre de mesures afin de faire cesser les manquements constatés à diverses dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La société a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision en tant qu'elle la met en demeure de cesser de traiter les données issues de l'outil de géolocalisation afin de contrôler le temps de travail de ses salariés. Les hauts magistrats administratifs ont confirmé la décision de la Commission, en rappelant le cadre légal de la collecte des données personnelles des salariés au travail.
 
A noter que dans un arrêt du 3 novembre 2011, la Cour de cassation, qui se prononçait alors pour la première fois sur l’utilisation d’un dispositif de surveillance via GPS et GSM pour des salariés faisant usage d'un véhicule pour l'accomplissement de leur mission, avait déjà décidé que l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’était licite que lorsque ce contrôle ne pouvait pas être fait par un autre moyen. En outre, toujours selon la Haute cour, la géolocalisation ne permet pas de contrôler le temps de travail de salariés disposant d’une liberté dans l’organisation de leur travail.
Source : Actualités du droit