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Cour de cassation : les arrêts inédits du fonds de concours de la semaine

Social - Santé, sécurité et temps de travail, Contrat de travail et relations individuelles, IRP et relations collectives
10/02/2017
Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours du lundi 6 février.

Indemnité compensatrice de préavis
Pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l’arrêt d’appel prend en considération le salaire moyen des salariées tel que résultant de l’attestation Pôle emploi. En statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail.

Cass. soc., 1er février 2017, pourvoi n° 15-23.368, arrêt n° 129 F-D
 
Engagement unilatéral de l’employeur
Pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour non-respect des repos périodiques, l’arrêt d’appel retient qu’ils invoquent vainement l'existence de promesses qu'aurait faites la SNCF quant à l'alignement des droits des agents réservistes sur ceux de leurs collègues, s'agissant des repos périodiques doubles, étant souligné qu'ils ne produisent aux débats aucun élément permettant d'en conforter la réalité, alors que compte tenu de son statut, la SNCF ne dispose pas du droit de prendre tel ou tel engagement en la matière, ce pouvoir relevant du seul pouvoir réglementaire. En statuant ainsi, sans examiner si ces promesses pouvaient constituer un engagement unilatéral de la SNCF d’aligner les droits des agents réservistes sur ceux de leurs collègues en matière de repos périodiques, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Cass. soc., 1er février 2017, pourvoi n° 15-23.518, arrêt n° 130 F-D
 
Conseiller prud’homme-Prise d’acte
Le conseiller prud’homme, dont la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir depuis la date de la prise d’acte jusqu’à l’expiration de la période de protection dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois.

Cass. soc., 1er février 2017, pourvoi n° 15-18.244, arrêt n° 135 F-D
 
Discrimination syndicale
Sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié.

Cass. soc., 1er février 2017, pourvoi n° 15-20.799, arrêt n° 137 F-D
 
Délégué du personnel-Prise d’acte
Le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois.

Cass. soc., 1er février 2017, pourvoi n° 15-13.439, arrêt n° 138 F-D
 
Inaptitude-Reclassement
Si l’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l’inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation.

Cass. soc., 1er février 2017, pourvoi n° 15-26.207, arrêt n° 189 F-D
 
Maternité-Protection contre le licenciement
Il résulte de l'article L. 1225-4 du Code du travail, alors applicable, interprété à la lumière de l'article 10 de la Directive 92/85 du 19 octobre 1992, qu’il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu’en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision.

Cass. soc., 1er février 2017, pourvoi n° 15-26.250, arrêt n° 190 F-D
 
Inaptitude-Licenciement
L'employeur n'étant pas tenu de licencier, notamment à bref délai, un salarié déclaré inapte, la cour d'appel qui a relevé que l'employeur avait repris le versement du salaire en application l'article L. 1226-11 du Code du travail, avait suspendu le processus de reclassement afin de procéder aux élections des délégués du personnel puis avait proposé à la salariée des aménagements du poste de travail et un reclassement, et a fait ressortir l'absence de manquement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Cass. soc., 1er février 2017, pourvoi n° 15-14.852, arrêt n° 201 F-D
 
Expert-comptable-Mission
La mission de l'expert désigné par le comité d'établissement n'est pas exclusivement comptable, et doit permettre à ce comité de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer.
Par ailleurs, il appartient au seul expert-comptable, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, d'apprécier les documents utiles à sa mission.

Cass. soc., 1er février 2017, pourvoi n° 15-20.354, arrêt n° 232 F-D
 
Consultation obligatoire du CE (non)
La cour d’appel qui a relevé que l'installation d'une partie des salariés sur un demi étage supplémentaire n'entraînait aucune modification, ni de l'organisation du travail, ni des conditions d'emploi, ni de la durée du travail ou de volume et de structure des effectifs et qu’il n’était pas démontré que la location de ces bureaux était de nature à obérer la situation économique et financière de la société, en a exactement déduit que le projet ne relevait pas de la consultation obligatoire du comité d’entreprise.

Cass. soc., 1er février 2017, pourvoi n° 15-22.362, arrêt n° 238 F-D
 
Organisation syndicale
Sauf fraude, une organisation syndicale a la faculté de remplacer, selon les formes prescrites par l’article L. 2143-7 du Code du travail, un représentant au comité d’établissement et au comité central d’entreprise.

Cass. soc., 1er février 2017, pourvoi n° 16-11.737, arrêt n° 240 F-D
 
Prévention des risques professionnels
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que les actions que l’employeur doit mettre en oeuvre pour protéger la santé physique et mentale des salariés concernent la prévention des risques professionnels et l’évaluation de ceux qui ne peuvent être évités.

Cass. soc., 1er février 2017, pourvoi n° 15-24.166, arrêt n° 252 F-D
 
Cessation d’activité
La cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur et que la réalité du motif du licenciement s’apprécie à la date de son prononcé.

Cass. soc., 1er février 2017, pourvoi n° 15-23.039, arrêt n° 254 F-D
 
Obligation de reclassement-Périmètre
Le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l’absence de lien de droit entre les différentes entités.

Cass. soc., 1er février 2017, pourvoi n° 15-25.405, arrêt n° 257 F-D
 
Transfert du contrat de travail
Lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié d’une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès. Cet accord, qui ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail, n’est soumis à aucune formalité particulière.

Cass. soc., 2 février 2017, pourvoi n° 14-29.472, arrêt n° 100 F-D
 
Priorité de réembauche
Selon l’article L. 1233-45 du Code du travail, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification. Il en résulte qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation soit en établissant qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes.

Cass. soc., 2 février 2017, pourvoi n° 15-21.838, arrêt n° 101 F-D
 
Harcèlement moral-Dommages et intérêts
L'octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Cass. soc., 2 février 2017, pourvoi n° 15-26.892, arrêt n° 104 F-D
 
Contrat de travail
Si les modifications que le cessionnaire apporte après le changement d'employeur aux contrats de travail des salariés passés à son service ne peuvent constituer un manquement du cédant à ses obligations, il en va différemment lorsque ces modifications résultent d'une collusion frauduleuse entre les employeurs successifs ou d’une faute de la société cédante.

Cass. soc., 3 février 2017, pourvoi n° 15-21.674, arrêt n° 220 F-D
 
 
 
 
Source : Actualités du droit